J.O. 213 du 12 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis (1, a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible de chauffage et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits


NOR : ECOD0470016A



Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code des douanes, et notamment l'article 265 bis ;

Vu le décret no 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis (1, a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible de chauffage et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits, modifié par l'arrêté du 26 mai 1994,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 8 juin 1993 susvisé est modifié comme suit :

1° Le b et le c de l'article 1er sont remplacés par le b et le c suivants :

« b) "Fournisseurs : les opérateurs introduisant sur le territoire national les produits, les importateurs de produits ainsi que les fabricants ou les détenteurs de produits sous régime fiscal suspensif ;

« c) "Distributeurs : les personnes physiques ou morales autorisées par l'administration des douanes à recevoir, à manipuler et à stocker dans leurs établissements, et à vendre, même sans stockage préalable, les produits à d'autres distributeurs ou à des utilisateurs ; ».

2° L'article 2 est supprimé et remplacé par l'article suivant :

« Art. 2. - Les produits sont exonérés de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers dans les conditions fixées au présent arrêté.

Ce régime fiscal privilégié repose sur l'identification préalable des distributeurs et des utilisateurs, sauf dérogations prévues aux articles 6 et 10 bis ci-après. A défaut d'avoir été préalablement autorisés par l'administration, les distributeurs et les utilisateurs ne peuvent acquérir, détenir, vendre et utiliser les produits en exonération de TIPP. »

3° L'article 3 est abrogé.

4° L'article 4 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 4. - Tout fournisseur qui déclare les produits pour la consommation, leur versement direct sur le marché national en suite de circulation intracommunautaire en droits acquittés en vue de leur livraison à des distributeurs ou des utilisateurs en exonération de la taxe intérieure de consommation doit :

a) Déposer au bureau de douane d'accomplissement des formalités fiscales, avant toute opération de l'espèce, une copie ou photocopie de la décision d'autorisation concernant le distributeur ou l'utilisateur auquel ils sont destinés ;

b) Indiquer, sur chaque déclaration en douane de ces produits, la désignation et l'adresse de l'établissement du distributeur ou de l'utilisateur autorisé à les recevoir, ainsi que le lieu et l'adresse de réception et de stockage ou d'utilisation des produits, complétés par la référence à la décision d'autorisation correspondante et par l'indication du service des douanes de rattachement figurant sur cette décision ;

c) S'engager à livrer ces produits aux distributeurs ou aux utilisateurs désignés dans les déclarations ;

d) Tenir à la disposition du bureau de douane d'accomplissement des formalités fiscales un relevé mensuel des livraisons de produits, par distributeur ou par utilisateur ;

e) Faire figurer, pour chaque livraison de produits aux distributeurs ou aux utilisateurs, sur les factures ou documents en tenant lieu ainsi que sur les contrats de vente éventuels, la mention suivante : "Attention - Produits pétroliers détaxés aux usages réglementés (arrêté du 8 juin 1993 modifié). Interdits comme carburant ou combustible ;

f) Lorsque les produits sont conditionnés, apposer sur les contenants, en caractères apparents et de couleur distinctive, la mention suivante : "Attention - Produits pétroliers détaxés aux usages réglementés (arrêté du 8 juin 1993 modifié). Interdits comme carburant ou combustible. »

5° L'article 5 est abrogé.

6° L'article 6 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 6. - Un fournisseur peut être autorisé, par décision du directeur des douanes dans le ressort duquel se situe son siège social, à mettre à la consommation, à verser sur le marché intérieur en exonération de la taxe intérieure de consommation, certains produits qui, notamment par leurs usages spécifiques, leur conditionnement et leurs caractéristiques techniques, ne sont pas susceptibles de pouvoir être utilisés comme carburant ou combustible. Dans ce cas, il est dispensé des obligations fixées aux alinéas a, b, c et f de l'article 4 du présent arrêté.

En outre, les dispositions des chapitres III et IV et de l'article 11 du présent arrêté ne sont pas applicables à la réception, la distribution et l'utilisation des produits visés au présent article .

Les fournisseurs bénéficiant de l'autorisation délivrée dans le cadre du présent article sont tenus d'informer l'administration de toute modification des éléments constitutifs de cette autorisation. »

7° L'article 7 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 7. - Tout distributeur doit être autorisé par le directeur des douanes dans le ressort duquel se situe son ou ses établissements de stockage, ou son lieu d'activités en l'absence d'établissement de stockage. Cette autorisation, valable cinq ans, renouvelable à l'initiative du distributeur, désigne, pour chacun des établissements ou lieux d'activité, un bureau de douane de rattachement.

Les demandes d'autorisation doivent comporter les indications suivantes :

- la raison sociale du distributeur (extrait K bis), la désignation et l'adresse du lieu de réception, de stockage et de manipulation des produits ;

- la position tarifaire des produits par référence au tableau B de l'article 265 du code des douanes et, éventuellement, leur dénomination commerciale ;

- les quantités annuelles de produits qu'il est prévu de recevoir, de stocker et de manipuler ;

- la description des moyens de stockage des produits ;

- le cas échéant, la nature des manipulations envisagées ;

- les modes de distribution, les moyens de transport utilisés ;

- l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés.

Tout distributeur doit donner aux produits les destinations autorisées dans le cadre du présent régime. A défaut, il doit rétrocéder les produits à un entrepositaire agréé en vue de leur réintégration sous un régime fiscal suspensif.

Tout distributeur qui modifie ou qui cesse son activité est tenu d'en informer l'administration.

En cas de fermeture d'un établissement ou de cessation d'activité, le distributeur doit donner aux produits pétroliers en stock, dans le délai prescrit par le service des douanes, l'une des destinations énoncées à l'alinéa 3 du présent article . »

8° L'article 8 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 8. - Tout distributeur doit :

a) Tenir, par établissement de stockage ou lieu d'activité, une comptabilité des produits qui fasse apparaître jour après jour :

- les quantités reçues ;

- les quantités livrées à d'autres distributeurs ou aux utilisateurs finals ;

- le cas échéant, les quantités rétrocédées à un entrepositaire agréé ;

- les quantités en stock.

Cette comptabilité doit comprendre les documents justifiant toutes les quantités reçues, livrées ou rétrocédées et donner lieu à un arrêté à la fin de chaque trimestre ;

b) Adresser, avant le 10 du mois suivant la fin d'un trimestre, au bureau des douanes de rattachement de chaque lieu d'activité ou de chaque établissement de stockage une déclaration d'activité relative aux opérations du trimestre précédent, indiquant, par produit, les quantités reçues, livrées ou rétrocédées ainsi que la situation du stock ;

c) Etablir, pour chaque vente ou livraison de produits, une facture ou document en tenant lieu précisant la nature et la quantité du produit livré, la date de vente ou de livraison ainsi que la désignation et l'adresse de l'établissement du distributeur ou de l'utilisateur autorisés à recevoir le produit, complétées par la référence à la décision d'autorisation correspondante ;

d) Faire figurer sur ces factures et documents ainsi que sur les contrats de vente éventuels la mention suivante : "Attention - Produits pétroliers détaxés aux usages réglementés (arrêté du 8 juin 1993 modifié). Interdits comme carburant ou combustible ; »

e) Apposer sur les contenants des produits, en caractères apparents et de couleur distinctive, la mention suivante : "Attention - Produits pétroliers détaxés aux usages réglementés (arrêté du 8 juin 1993 modifié). Interdits comme carburant ou combustible. »

9° L'article 9 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 9. - a) Les utilisateurs doivent être autorisés à recevoir et à utiliser les produits par décision du directeur régional des douanes territorialement compétent au regard du lieu de réception et d'utilisation.

Cette autorisation, valable cinq ans, renouvelable à l'initiative de l'utilisateur, désigne, pour chacun des lieux d'utilisation des produits, un bureau de douane de rattachement.

b) Les demandes d'autorisation doivent comporter les indications suivantes :

- la raison sociale (extrait K bis pour une personne morale) et l'adresse de l'utilisateur ;

- la position tarifaire des produits par référence au tableau B de l'article 265 du code des douanes, et éventuellement leur dénomination commerciale ;

- la nature de l'utilisation envisagée ;

- la description du processus de fabrication, y compris le taux de perte, lorsque les produits sont utilisés comme matières premières ;

- les quantités annuelles de produits qu'il est prévu d'utiliser ;

- l'indication de l'endroit où la réception et l'utilisation des produits doivent avoir lieu ;

- la description des moyens de stockage des produits ;

- l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés ;

- le cas échéant, la nature des produits, des résidus ou des déchets obtenus ainsi que leur destination.

Les demandes d'autorisation peuvent être complétées par les éléments que le directeur régional des douanes estime nécessaires pour leur instruction. »

10° L'article 10 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 10. - Tout utilisateur est tenu :

a) D'utiliser les produits ou de leur donner une destination autorisée dans le cadre du présent régime ou, à défaut, les rétrocéder à un entrepositaire agréé en vue de leur réintégration sous un régime fiscal suspensif ;

b) De justifier l'emploi des quantités reçues et notamment de tenir les éléments de comptabilité matières qui fassent apparaître, de façon hebdomadaire, les quantités utilisées ;

c) De conserver durant trois ans les documents, notamment les factures, relatifs aux quantités des produits reçus ou éventuellement vendus ou rétrocédés ;

d) De tenir informée l'administration de l'ouverture ou de la fermeture d'un établissement de réception et d'utilisation des produits.

En cas de fermeture de l'établissement ou de cessation de l'activité relevant du présent régime, l'utilisateur doit donner aux produits en stock, dans le délai prescrit par le service des douanes, l'une des destinations énoncées au a du présent article ;

e) De se soumettre à toute autre obligation justifiée par les nécessités du contrôle de la destination des produits qui lui serait imposée par la décision l'autorisant à recevoir et à utiliser ces produits. »

11° Les termes : « Chapitre V : Autres prescriptions » sont remplacés par les termes « Chapitre V : Cas particuliers ».

12° Il est ajouté un article 10 bis ainsi rédigé :

« Art. 10 bis. - Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 2 du présent arrêté, et pour les produits suivants :

- le white-spirit de la position 2710 11 21 acquis, stocké, distribué et utilisé dans des contenants d'une capacité maximale de 250 litres ;

- le pétrole lampant de la position 2710 19 25 présenté dans des contenants d'une capacité maximale de 5 litres ;

- les autres produits repris au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes présentés dans des contenants d'une capacité maximale de 2 litres, à l'exception des supercarburants des positions 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49, du gazole et du fioul domestique des positions 2710 19 41 et 2710 19 45,

les fournisseurs qui mettent à la consommation ou qui versent directement sur le marché national en suite de circulation intracommunautaire en droits acquittés, les produits visés au présent article sont dispensés des obligations prévues aux alinéas a, b et c de l'article 4 ci-dessus.

Les distributeurs des produits visés au présent article sont dispensés de l'autorisation administrative prévue à l'alinéa 1 de l'article 7 du présent arrêté. Ils doivent tenir une comptabilité matières de ces produits et sont soumis aux obligations prévues à l'alinéa 3 de l'article 7 et au e de l'article 8 ci-dessus.

Les utilisateurs des produits visés au présent article sont dispensés de l'autorisation administrative prévue au a de l'article 9 du présent arrêté. Ils sont soumis aux obligations prévues au a de l'article 10 ci-dessus.

Les utilisateurs de white-spirit présenté dans des contenants d'une capacité de 20 litres et plus sont soumis en outre aux obligations prévues au c de l'article 10 précité. »

13° Il est créé un « Chapitre VI : Autres dispositions ».

14° L'article 12 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 12. - Si les produits résiduaires, issus de l'utilisation des produits, sont des huiles minérales aux normes douanières et fiscales figurant au tableau B de l'article 265 du code des douanes, ceux-ci doivent être soit soumis à taxation selon leur usage, soit rétrocédés à un entrepositaire agréé, soit exportés. »

15° Il est ajouté un article 15 bis ainsi rédigé :

« Art. 15 bis. - L'arrêté du 26 mai 1994 modifiant l'arrêté du 8 juin 1993 susvisé est abrogé à compter de la parution du présent arrêté. »

Article 2


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2004.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin